B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
180. Un réservoir souterrain qui a été retiré du sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage souterrain de produits pétroliers que si le réservoir est approuvé conformément à la norme CAN/ULC-S676, «Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 19.
180. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, un réservoir souterrain qui a été retiré du sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage souterrain de produits pétroliers que si les exigences prévues à l’article 8.44 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont satisfaites.
D. 221-2007, a. 1.